33.2. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi, la période de prestations de maternité peut être prolongée si la personne qui en fait la demande est dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 33.1.
La période de prestations de maternité est prolongée du nombre de semaines complètes que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations de maternité, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi.
1271-2020D. 1271-2020, a. 81.